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Etiquetage du miel

Chaque apiculteur a le devoir d’indiquer les informations suivantes sur chaque pot de miel vendu (ODAIOUs art. 26, ordonnance sur l’étiquetage, OEDAI):

  • Dénomination spécifique selon l’art 3 de l’Ordonnance sur l‘étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAI) et l’art 78 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAIAn) : ,,Miel ou miel d’abeilles“.
  • Date minimale de conservation (art.11 OEDAI) : si la conservation est de plus de 18 mois, l'indication de l’année suffit. ,,A consommer de préférence avant le...“, si le jour est mentionné ou ,,A consommer avant fin.....“, si seule l’année est indiquée
  • Origine : Pays de production selon l‘art 2 al. 1g OEDAI par ex: “Miel suisse“., si cela ne figure pas visiblement dans l'adresse.
  • Nom et adresse de l'apiculteur, du conditionnteur, du distributeur ou de l‘importateur (art 2 al. 1f OEDAI)
  • Lot selon l‘art 19 — 21 ODEAI : Après l’indication “L", ajouter une indication ou un numéro avec lequel le lot de production est identifiable…
  • Poids de remplissage net : par ex. 1 kg, 500g, 250g net
  • Les tailles minimales des caractères pour l'écriture des indications de poids net sont les suivantes : pots de 1'000 g, 500 g et 250 g : 4 mm, et pour les pots de 50 g à 200 g : 3mm (ODqua, 941.204).
     

Ces indications doivent figurer dans au moins une langue nationale et être bien lisibles.

Indication non obligatoire, mais permises :

  • Dénomination spécifique: dans certains cas, les dénominations spécifiques mentionnées ci-après peuvent être utilisées au lieu de la dénomination spécifique «miel»: miel de nectar, miel de forêt (art. 98 ODAIAn).
  • Indication de l’origine botanique: dans le cas de l'indication de l'origine florale ou végétale, par exemple miel de tilleul, le miel doit provenir principalement de l'origine botanique indiquée (art. 98 ODAIAn).
  • Dénomination géographique: dans le cas de l’indication régionale, territoriale ou topographique, par exemple miel du Pays de Gruyère ou miel de la Vallée de Conches, le miel doit provenir de la région indiquée et ne doit pas être mélangé avec des miels d’autres provenances (art. 98 ODAIAn).
  • Déclaration nutritionnelle: elle doit contenir les informations suivantes (art. 21 ss OIDAI):
  • la valeur énergétique, la teneur en lipides, en glucides, en sucre, en protéines et en sel (par exemple 100 g contiennent: valeur énergétique: 1280 kJ (302 kcal), lipides: 0 g, glucides: 75g, protéines: 0,4 g, sel: 0 g).
  • Allégations nutritionnelles et/ou de santé: elles doivent respecter les exigences légales conformément à l'art. 29-35 de l’OIDAI (p.ex. “Le miel est une précieuse source d'énergie“).

Les indications suivantes sont interdites :

  • En particulier les allégations de toute nature qui attribuent au miel des propriétés préventives, thérapeutiques ou curatives (p. ex. apithérapie) sont interdites (art. 12 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels ODAlOUs, RS 817.02).
  • Les allégations non autorisées, injustifiées et/ou les indications incomplètes concernant la teneur en minéraux ou en vitamines, par exemple : «Le miel contient des minéraux et des vitamines» ne sont pas autorisées (art. 29 et 30 OIDAI).
  • Un étiquetage nutritionnel incomplet (par exemple avec seulement l’indication de la valeur énergétique, sans spécification de la teneur en protéines, en glucides et en lipides) n’est pas autorisé (art. 22 OIDAI).
     
                 

Ordonnance  sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)

Information du contrôleur de miel

Autor:Station de recherche Liebefeld
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